Entre :
il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.322-2, L.351-25 et L. 352-3 du code du travail est des décrets pris pour leur application relatifs au régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi.
Le présent accord s'applique à chaque entreprise visée, dès lors qu'une convention est conclue :
Le présent accord national s'applique aux salariés titulaires d'un contrat de travail employés par une entreprise ou un établissement relevant, par son activité principale, des activités définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, puis des activités définies par l'accord national du 26 novembre 1996 ayant le même objet, lorsque cet accord entrera en vigueur.
Les entreprises concernées doivent, en outre, figurer sur une liste annexée au présent accord.
Ne sont visées par le présent accord que les entreprises ou établissements situés en France métropolitaine.
Lorsque, du fait d'une cession ou d'un changement d'activité, l'entreprise ou l'établissement soumis au présent accord sort du champ d'application de celui-ci, l'accord continue à produire ses effets tant pour les salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d'activité que pour ceux susceptible d'en bénéficier.
Chaque entreprise ou établissement concerné détermine, chaque année, après avis du comité central d'entreprise ou, à défaut, du comité d'entreprise, en fonction de l'emploi, les âges et catégories éligibles aux conditions fixées par le présent accord. Dans les catégories éligibles, une attention particulière sera portée aux salariés ayant travaillé dans des conditions spécifiques, telles que travail posté, travail continu..., ou rencontrant des difficultés particulières d'adaptation aux nouvelles technologies.
Article 4.1 - Conditions tenant à l'âge
L'âge minimal pour accéder au dispositif de cessation d'activité est fixé par chaque entreprise couverte par le présent accord. En tout état de cause, les salariés bénéficiaires doivent être âgés d'au moins 55 ans.
Article 4.2 - Autres conditions
La liquidation d'un avantage vieillesse, avant l'entrée dan le dispositif, ne s'oppose pas à l'accès au dispositif de cessation d'activité.
Les personnes qui bénéficient de la préretraite progressive, au titre de l'article L. 322-4 du code du travail, peuvent accéder à ce dispositif.
L'entreprise fournira aux salariés remplissant les conditions définies à l'article 4 et auxquels elle envisage de proposer la cessation d'activité :
A compter du presse jour du mois qui suit l'adhésion au dispositif de cessation d'activité, le salarié entre dans le dispositif. Cette adhésion vaut acceptation par la salarié de l'ensemble du dispositif tel que défini dans le présent accord.
Article 6.1 - Statut du salarié
Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant les périodes de cessation d'activité.
Article 6.2 - Reprise de périodes de travail dans l'entreprise
Avant l'âge de 57 ans, le salarié qui bénéficie du dispositif de cessation d'activité peut être amené, à la demande de l'employeur, à assurer des périodes de travail dans l'entreprise à laquelle il appartient.
A partir de l'âge de 57 ans, le salarié est dispensé d'activité professionnelle jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein. Toutefois, lorsqu'une période de reprise de travail, telle que prévue à l'alinéa précédent, a débuté avant l'âge de 57 ans, elle pourra se poursuivre, après cet âge, avec son accord.
Article 6.3 - Ressources garanties
Article 6.3.1 : Montant de l'allocation
Sous réserve de l'entrée en vigueur et du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65% du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50% du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois de même plafond.
Article 6.3.2 : Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédents le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section première du chapitre premier du titre cinquième, du livre troisième du code du travail.
Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.
Article 6.3.3 : Revalorisation
Le salaire de référence est réévalué selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des allocations spéciales du fond national de l'emploi.
Article 6.3.4 : Modalités de versement
Jusqu'au premier jour du mois qui suit le cinquante-septième anniversaire de l'intéressé, l'allocation est versée par l'entreprise. Elle est ensuite versée par l'ASSEDIC.
Article 6.3.5 : Cotisations sociales
L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables aux revenus de remplacement visé par l'article L. 531-25 du code du travail.
Article 6.3.6 : Justificatif de versement
Il est remis mensuellement au salarié en cessation d'activité, au moment du versement de l'allocation, un bulletin en précisant le montant. Un bulletin précisera, chaque année, le cumul annuel brut et le net imposable.
Article 6.3.7 : Durée du versement
Lorsque le salarié est entré en dispense totale d'activité, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle il bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.
Cette allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif.
Article 6.3.8 : Reprise d'une activité professionnelle chez un autre employeur
Tout salarié en cessation d'activité qui viendrait à percevoir une rémunération complémentaire, pendant une période non travaillée, doit la déclarer à son employeur.
Le versement de l'allocation est suspendue en cas de reprise d'une activité professionnelle chez un autre employeur, assurant au salarié une rémunération au mois équivalente.
Si cette rémunération n'est par équivalente, le salarié bénéficie d'un maintien partiel du versement de l'allocation, de telle sorte que la somme de ces deux éléments lui assure l'équivalent de 80% de son salaire de référence.
Article 6.4 - Acompte sur l'indemnité de mise à la retraite
Lors de son adhésion au dispositif de cessation d'activité, le salarié reçoit un acompte sur le montant de son indemnité de mise à la retraite, déduction faite de tout acompte déjà versé au titre d'une future indemnité de départ.
Cet acompte ne peut être inférieur à 60% du montant de l'indemnité de mise à la retraite à laquelle pourrait prétendre le salarié si cette indemnité était calculée en fonctionnel de l'ancienneté appréciée à la date d'entrée dans le dispositif.
Article 6.5 - Couverture sociale
Pour permettre aux salarié bénéficiaires du dispositif de cessation d'activité d'acquérir des droits à retraite complémentaire :
Les entreprises où existe un régime de prévoyance complémentaire pourront également décider des conditions de son maintien en faveur des salariés en cessation d'activité.
Article 6.6 - Sortie du dispositif
Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L.351-1 à L.351-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein, l'employeur procède, dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, à la mise à la retraite du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité.
Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié perçoit l'indemnité de mise à la retraite qui lui est applicable, déduction faite de l'acompte prévu à l'article 6.4. Les périodes de suspension du contrat de travail prévues au présent accord seront prises en compte pour le calcul de cette indemnité.
La mise à la retraite prévue au premier alinéa n'est pas soumise à l'obligation d'embauche prévue au paragraphe 2 de l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, et au paragraphe 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, tels qu'ils résultent respectivement des articles 16 et 17 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail.
La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.
Chaque entreprise faisant application du présent accord crée une commission paritaire de suivi de l'accord comprenant des représentants de l'entreprise ainsi que des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord. La commission se réunit au moins une fois par an.
La commission paritaire nationale de l'emploi présentera, chaque année, un bilan de l'application du présent accord.
L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la publication du décret et de l'arrêté relatif au dispositif de la cessation anticipée d'activité mis en place par l'accord professionnel national.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de la totalité de ces textes, et, au plus tôt, le 1er novembre 1999.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. A cette date, et conformément à l'article L.132-6 du code du travail, il ne continuera à produire ses effets comme un accord à durée indéterminé.
Toutefois, les salariés ayant adhéré, avant cette échéance, au dispositif de cessation d'activité continuerons d'en bénéficier jusqu'à l'âge de leur retraite à taux plein.
Le présent accord est conclu sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient son économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d'envisager une éventuelle renégociation du présent accord.
